La garde des enfants est un sujet sensible, elle est attribuée, parfois, dans la précipitation, et sans le recul nécessaire des parents. Le parent n’ayant pas ou peu de droit de visite, peut, avec le temps, ressentir le besoin de s’investir d’avantage dans l’éducation de ses enfants. Il peut aussi s’apercevoir de carences d’éducations de l’autre parent et souhaite le prouver afin de modifier le mode de garde ou le droit de visite.
Article 373-2-12 du code civil : Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Article 373-2-11 du code civil : Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Article 388-1 du code civil : Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.